Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 21 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité pharmaceutique mentionnée en annexe du présent arrêté est prise en charge, pour une durée de trois ans, au titre de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la recommandation temporaire d'utilisation dont elle fait l'objet, si son utilisation est indispensable à l'amélioration de l'état de santé du patient ou pour éviter sa dégradation. Les indications faisant l'objet de la recommandation temporaire d'utilisation mentionnées en annexe sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux indications prises en charge en vertu de l'autorisation de mise sur le marché.
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Prolegi/LEGITEXT000031343369#art-1