Art. 8
8 / 12En vigueur depuis le 24 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte rendu d'évaluation est rédigé par le supérieur hiérarchique direct qui le signe. Il est ensuite communiqué à l'inspecteur qui dispose de dix jours à compter de sa date de réception pour y porter, le cas échéant, des observations. Au terme de ce délai, l'inspecteur fait retour du compte rendu d'évaluation au supérieur hiérarchique direct.
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Prolegi/LEGITEXT000050390775#art-8