Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 sept. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les spécialités et produits sous cachet exploités antérieurement au présent arrêté pourront faire l'objet de remises d'échantillons médicaux dans les conditions prévues à l'article précédent, pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006072887#art-2