Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 24 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils municipaux et les assemblées délibérantes des établissements publics communaux et intercommunaux, autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-6, L. 411-8 et L. 411-9 du code des communes, peuvent allouer à leurs personnels techniques une prime spéciale dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006070428#art-1