Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 24 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils municipaux et les assemblées délibérantes des établissements publics communaux et intercommunaux, autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-6, L. 411-8 et L. 411-9 du code des communes, peuvent allouer à leurs personnels techniques une prime spéciale dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070428#art-1