Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 3 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires des navires détenteurs de licences sont tenus de déclarer au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins leurs captures selon la forme et la procédure définie par celui-ci, pour l'ensemble des pêcheries couvertes par la licence dont ils sont titulaires. Ces déclarations serviront de base au calcul des antériorités de pêche lors d'une nouvelle demande de licence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029404930#art-7