Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures et à l'ouverture des plis contenant les offres dès lors qu'assistent à la séance deux membres n'appartenant pas à la même sous-direction ou au même service, ou, au sein de la même sous-direction ou du même service, deux membres n'appartenant pas au même bureau ou à la même mission.
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legi/LEGITEXT000005619509#art-5