Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 29 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire ou l'agent désigné en application de l'article 2 : -soumet le projet de construction, transformation ou aménagement ainsi que toute décision de modification à l'autorité de police (le maire ou, à Paris, le préfet de police), qui recueille l'avis de la commission de sécurité et qui fixe les prescriptions de sécurité compte tenu de cet avis ; -veille à ce que ces prescriptions soient notifiées au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés, et s'assure de leur réalisation ; -fait procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation par les organismes agréés à cet effet ; -rassemble les rapports finaux des organismes agréés. Il en transmet un exemplaire à l'autorité de police et doit les tenir à la disposition de la commission de sécurité ; -demande, dans les cas prévus à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, à l'autorité de police de faire procéder par la commission de sécurité à la visite de réception de l'ouvrage destinée à constater la conformité des travaux aux prescriptions de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000020346029#art-3