Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 24 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépôts de certains correspondants sont versés à des comptes de dépôts de fonds tenus par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des ministres chargés de l'économie et des finances. La rémunération des comptes de ces déposants est déterminée par décision des ministres chargés de l'économie et des finances. La rémunération de ces comptes ne peut être inférieure à un taux nominal de 0 %.
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Prolegi/LEGITEXT000029490704#art-5