Art. 17

Art. 17

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En vigueur depuis le 24 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les niveaux de contamination des ambiances de travail sont déterminés par des mesures ou des modélisations comme prévu à l'article 10. Sur cette base, le chef d'organisme ou le titulaire de l'autorisation d'activité de l'installation détermine au regard des moyens de protection mis en œuvre les niveaux d'exposition du personnel.
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legi/LEGITEXT000046322178#art-17