Art. 18
18 / 37En vigueur depuis le 24 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'organisme met en place la meilleure protection existante pour le personnel relevant de son autorité, par des : - moyens de protection collective et individuelle, y compris ceux conçus spécifiquement pour les forces armées ; - mesures de prémédication, le cas échéant. Le chef d'organisme qui organise l'activité veille, préalablement au démarrage de cette dernière, à ce que les chefs d'organisme du personnel assurant le soutien de l'activité et les secours mettent en œuvre les moyens nécessaires à leur protection.
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Prolegi/LEGITEXT000046322178#art-18