Art. 25

Art. 25

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En vigueur depuis le 24 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'organisme organise au bénéfice du personnel relevant de son autorité une formation comprenant : - les consignes de sécurité ; - les précautions à prendre pour éviter l'exposition ; - l'utilisation des moyens de protection collective ou individuelle, de moyens de décontamination ainsi que des contre-mesures d'urgence ; - les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ; - la procédure à suivre en cas d'accident. Elle est renouvelée périodiquement et adaptée à l'évolution des activités. Le chef d'organisme s'assure préalablement de l'aptitude médicale et de la qualification nécessaire du personnel appelé à suivre cette formation.
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legi/LEGITEXT000046322178#art-25