Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. 1
1 / 17En vigueur depuis le 24 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves prévues à l'art. 31 du décret du 23 août 1947, modifié par le décret du 9 septembre 1950, comprendront une épreuve statique et une épreuve dynamique. Ces épreuves seront effectuées sur l'appareil muni de tous ses accessoires.
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Prolegi/LEGITEXT000006072440#art-1