Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 28 août 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin de l'établissement devra s'assurer que les personnels effectuent leur travail dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé : il assurera en outre, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1952, la surveillance de l'hygiène générale de l'établissement et des conditions de travail. Il adressera annuellement à l'inspection du travail un rapport technique sur son activité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072378#art-4