Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 3 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations en douane de luminaires importés pour la mise à la consommation devront être accompagnées d'une attestation signée par l'importateur garantissant la conformité des matériels aux dispositions du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006059155#art-7