Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cours du D.T.S. retenu pour calculer à chaque facturation le montant à percevoir en francs français pour les clients autorités comptables basés en France est celui publié par le Fonds monétaire international concernant le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la communication a été établie. Les comptes adressés aux autorités comptables non basées en France sont établis en D.T.S. * Droit de tirage spécial : unité du Fonds monétaire international.
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legi/LEGITEXT000006076501#art-2