Titre TITRE Ier : Le contrôle phytosanitaire.›Chapitre Chapitre III : Le contrôle à l'exportation.
Art. 11
11 / 17En vigueur depuis le 11 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les végétaux, produits végétaux et autres objets à destination de pays tiers à la Communauté européenne peuvent faire l'objet d'un contrôle phytosanitaire si la réglementation du pays importateur l'exige. L'exportateur est tenu de présenter sa demande de contrôle phytosanitaire et de certificat phytosanitaire au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) ou au directeur de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour les départements d'outre-mer dont il dépend, au moins quarante-huit heures ouvrables avant l'envoi des végétaux, produits végétaux et autres objets.
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Prolegi/LEGITEXT000005616574#art-11