Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 26 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs peuvent voter par correspondance. Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote central ou, le cas échéant, d'un bureau de vote spécial, les agents en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, les agents en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale ou par courrier interne au bureau de vote dont il dépend. L'électeur ne peut toutefois voter par correspondance par la voie du courrier interne que si les modalités d'acheminement de ces votes ont été précisées par le président ou le directeur de l'établissement. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
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legi/LEGITEXT000019871682#art-10