Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 26 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Lorsqu'il en a été créé, les bureaux de vote spéciaux recensent le nombre de votants et transmettent ce résultat sans délai, par les moyens d'acheminement les plus rapides, au bureau de vote central. Le bureau de vote central leur fait savoir sans délai, dans les mêmes conditions, s'ils peuvent ou non procéder au dépouillement du scrutin. S'il ne peut être procédé au dépouillement, un second scrutin est organisé dans les délais et conditions prévus par le calendrier électoral.
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legi/LEGITEXT000019871682#art-12