Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 26 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central proclame, sans délai, les résultats de la consultation. Le président du bureau de vote central transmet, sans délai, le procès-verbal au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000019871682#art-15