Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 26 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration sont désignés par le président ou le directeur de l'établissement et nommés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Les représentants du personnel sont librement désignés par les organisations syndicales dans les conditions prévues aux articles 8 et 11 de ce même décret. Le comité est présidé par le président ou le directeur de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000019669958#art-3