Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 26 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le promoteur établit des procédures écrites de rédaction et de mise à jour de la brochure pour l'investigateur. Le promoteur valide et actualise la brochure pour l'investigateur au moins une fois par an, ainsi que lorsque survient un fait nouveau tel que mentionné à l'article L. 1123-10 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006054300#art-3