Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 29 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, de l'arrêté du 17 juin 1982 modifié cité à l'article 1er les adaptations suivantes sont apportées : 1° A l'article 2, les mots : " arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire " et les mots : " avis du ministre délégué auprès du ministre du temps libre, chargé de la jeunesse et des sports " sont remplacés par les mots : " avis de l'autorité compétente localement en matière de jeunesse et sport " ; 2° L'article 6 est ainsi rédigé : " Art. 6.-Un jury d'examen pour l'obtention du diplôme de premiers secours en milieu sportif est constitué par arrêté du haut-commissaire. " ; 3° L'article 7 est ainsi rédigé : " Art. 7.-Le jury, présidé par le haut-commissaire ou son représentant, ne peut valablement délibérer qu'avec la participation de la moitié au moins de ses membres, dont un médecin et un moniteur de secourisme. " ; 4° A l'article 10, les mots : " la direction départementale de la protection civile " sont remplacés par les mots : " les services du haut-commissaire " et les mots : " à la direction départementale du temps libre (jeunesse et sports) " sont remplacés par les mots : " aux services compétents localement en matière de jeunesse et sport " ; 5° L'article 12 n'est pas applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000026318467#art-4