Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 25 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalable, les montants des seuils de visa, avis ou information préalable, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres chargés du budget, de l'économie et de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000042623034#art-10