Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 30 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptables des départements, des établissements départementaux, des communes, des syndicats de communes, des sections de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance conservent dans leur portefeuille et gèrent les titres énumérés ci-après lorsqu'ils appartiennent à ces collectivités ou établissements et qu'ils revêtent la forme nominative, mixte ou à l'ordre : Titres de rentes sur l'Etat, bons ou valeurs du trésor, de la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de la caisse nationale de crédit agricole, des postes, télégraphes et téléphones, des chemins de fer, actions et obligations visées à l'article 13 du décret du 28 décembre 1926 relatif aux règles municipales.
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Prolegi/LEGITEXT000006070298#art-1