Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 19 mai 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres énumérés à l'article précédent, lorsqu'ils sont au porteur, les valeurs émises par le Crédit foncier de France ou par la ville de Paris, quelle que soit leur forme, doivent être déposés par les collectivités ou établissements auxquels ils appartiennent à la trésorerie générale du département, chargée d'en assurer la gestion dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté. La même règle s'applique aux valeurs émises sous une forme quelconque, soit par le département, soit par des collectivités ou établissements publics situés dans le département.
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Prolegi/LEGITEXT000006070298#art-2