Art. 8
8 / 10En vigueur depuis le 19 mai 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse des dépôts et consignations peut sur leur demande, représenter les collectivités locales ou les établissements publics locaux propriétaires des titres déposés chez elle aux assemblées générales ou particulières d'actionnaires, de porteurs de parts, d'obligataires ou de créanciers divers. Dans ce cas, les propriétaires des titres lui indiquent préalablement les observations qu'ils désirent voir présenter en leur nom et lui donnent, s'il y a lieu, toutes instructions au sujet des votes à émettre pour leur compte. La caisse peut à son tour donner pouvoir à toute personne de son choix pour assurer cette représentation.
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Prolegi/LEGITEXT000006070298#art-8