Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 10 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625747#art-4