Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves obligatoires et facultative une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour chacune des épreuves.
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legi/LEGITEXT000019867179#art-2