Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 3 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 avant application des coefficients et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 130 points pour le concours externe et 100 points pour le concours interne.
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Prolegi/LEGITEXT000019867179#art-3