Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Au choix du producteur, celui-ci garantit, soit pour toute la période d'hiver tarifaire, soit pour toute l'année, une puissance PG. Les tarifs de l'énergie fournie diffèrent, selon les modalités fixées aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, selon que cette puissance est respectée ou non. La puissance électrique garantie est précisée dans le contrat d'achat. Elle peut être modifiée par avenant à l'initiative du producteur, au plus annuellement, pendant toute la durée du contrat, sans que la date d'échéance du contrat soit modifiée.
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legi/LEGITEXT000005632953#art-5