Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travail permanent en sous-sol ou en local clos sans lumière naturelle, effectué par des agents travaillant de jour, donne lieu à une compensation forfaitaire de quinze heures par an. Cette disposition pourra être cumulée avec les compensations prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus, dans la limite du nombre maximum d'heures de compensation accordées au titre du travail dominical.
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legi/LEGITEXT000019654989#art-9