Art. 7

Art. 7

7 / 9
En vigueur depuis le 1 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation, dont le modèle figure en annexe II, est délivrée par le chef d'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030311560#art-7