Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 25 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orales une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Toute note inférieure à 6 sur 20 aux épreuves d'admissibilité est éliminatoire. Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission est éliminatoire. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction. Nul ne peut être admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission.
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legi/LEGITEXT000022134577#art-6