Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 25 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le guichet unique a accepté de prendre en compte le crédit-bail, les investissements peuvent être réalisés grâce à ce mode de financement dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 susvisé. Est toutefois interdite, car contraire aux dispositions de l'article 4 (II, b) du décret n° 2009-1452, la prise en compte d'investissements financés dans le cadre d'une opération de cession-bail pour lesquels le preneur aurait déjà perçu tout ou partie de la subvention correspondante. En cas de non-perception de la subvention, l'opération peut être assimilée à un financement par voie de crédit-bail accordé au preneur, sous réserve que l'ensemble des dispositions de l'article 15 (II) du décret n° 2009-1452 soient respectées.
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legi/LEGITEXT000022140197#art-14