Art. 2

Art. 2

2 / 9
En vigueur depuis le 27 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours externe pour le recrutement d'ingénieurs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, prévu à l'article 5 (1°) du décret du 17 octobre 2000 susvisé, pourra comporter l'épreuve de présélection suivante : Epreuve unique (durée : une heure trente minutes) : Réponses à un questionnaire à choix multiple destiné à vérifier les connaissances du candidat dans les domaines suivants : connaissances générales, savoir scientifique général, raisonnement logique. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité les candidats ayant obtenu à cette épreuve un total de points fixé par le jury. Les points obtenus à cette épreuve ne seront pas pris en compte pour l'admissibilité et l'admission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025750743#art-2