Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 27 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er juin 2018, les sessions de formation régies par les arrêtés mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas être ouvertes. Toutefois, les candidats admis en formation avant le 31 décembre 2018 à l'unité capitalisable complémentaire mentionnée à l'article 1er, demeurent régis par les dispositions de l'arrêté portant création de l'unité capitalisable complémentaire correspondant.
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Prolegi/LEGITEXT000047498673#art-2