Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 25 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements habilités mentionnés à l'article L. 6241-5 du code du travail, ayant perçu au titre de l'année 2023 un montant de contributions mentionnées au 1° du II de l'article L. 6241-2 du même code inférieur au montant perçu au titre de l'année 2022, peuvent bénéficier du versement selon les modalités prévues au présent arrêté prévu au I de l'article 1er du décret du 8 février 2024 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000049466538#art-1