Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 9 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée, pendant l'exploitation, sous le contrôle du directeur ou de la directrice de l'établissement. Ce fonctionnaire doit : - veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet : - faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ; - faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ; - prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ; - prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer, suivant le cas, soit au directeur général de l'enseignement et de la recherche pour les établissements d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire, soit à l'ingénieur général d'agronomie pour les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles ; - saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagements nécessitant son intervention ; - faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité en adressant des propositions au directeur départemental de l'agriculture ; - veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.
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Prolegi/LEGITEXT000020374966#art-4