Art. 2
1 / 5En vigueur depuis le 20 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions des arrêtés du 22 septembre 1976 ou du 2 avril 1979 susvisés ou de celles de l'article 1er ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 5-1 de l'arrêté du 23 juillet 1943, faute de quoi la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.
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Prolegi/LEGITEXT000006069368#art-2