Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 17 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide peut être calculée au prorata de la réduction lorsque celle-ci ne porte pas sur un nombre entier d'heures. La fraction supplémentaire de l'aide est alors fixée à 250 F pour une réduction minimale de la durée hebdomadaire du travail de quinze minutes, 500 F pour une réduction minimale de trente minutes et 750 F pour une réduction minimale de quarante-cinq minutes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072111#art-3