Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 20 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne peuvent être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069933#art-5