Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs perçoivent une vacation de 57 F par dossier traité. Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur ne peut excéder 3 819 F.
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legi/LEGITEXT000006070986#art-3