Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 18 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de l'autorisation doit acquitter, au profit du budget annexe des postes et télécommunications, une contribution pour frais de dossier fixée à 40 000 F et une contribution annuelle pour frais de gestion fixée à 100 000 F.
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legi/LEGITEXT000006057911#art-4