Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 6 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des commissions mentionnées aux articles précédents établiront, en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra, leurs règles de fonctionnement dans le cadre des attributions qui leur sont confiées par les articles 85 à 92,93-1 et 99 du code des marchés publics.
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legi/LEGITEXT000006082810#art-6