Art. 11
Chapitre Chapitre III : Différentes formes de la préparation militaire›Sect. Section 1 : Préparation militaire.

Art. 11

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En vigueur depuis le 28 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élèves officiers de réserve peuvent être admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire organisé au début du service militaire actif.
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