Art. 14
Chapitre Chapitre III : Différentes formes de la préparation militaire›Sect. Section 2 : Préparation militaire supérieure.

Art. 14

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En vigueur depuis le 13 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures au titre de l'armée ou de la direction souhaitée par les intéressés sont recueillies par les centres d'instruction de préparation militaire de l'armée de terre, les bureaux d'information sur les carrières de la marine, les bureaux " air informations ", les centres d'information et de recrutement de la gendarmerie. Ces candidatures sont signalées au bureau ou centre du service national et de la jeunesse (B. S. N. ou C. S. N.) d'administration des candidats pour convocation dans un centre de sélection.
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legi/LEGITEXT000005615211#art-14