Chapitre Chapitre III : Différentes formes de la préparation militaire›Sect. Section 2 : Préparation militaire supérieure.
Art. 16
16 / 21En vigueur depuis le 28 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle de la préparation militaire supérieure est organisée dans chacune des armées ou directions sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont la durée totale ne peut excéder quatre semaines. Le programme détaillé de l'instruction est laissé à l'initiative de chaque armée ou direction. Il doit toutefois comporter, dans tous les cas, un entraînement physique et sportif et une formation militaire de base.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615211#art-16