Art. 9
Chapitre Chapitre III : Différentes formes de la préparation militaire›Sect. Section 1 : Préparation militaire.

Art. 9

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En vigueur depuis le 28 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les cadres de réserve sont groupés en société de préparation militaire, l'activité de ces sociétés est soumise à l'agrément préalable des commandants de circonscription militaire de défense, d'arrondissement maritime, de région aérienne, de circonscription de gendarmerie ou des directions en régions du service de santé.
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legi/LEGITEXT000005615211#art-9