Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 23 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque comité régional statue sur la demande de réduction et informe la caisse de congés payés chargée du recouvrement du taux applicable à l'entreprise ou à l'établissement. Ce taux s'applique au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision est prise.
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legi/LEGITEXT000005628839#art-6