Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 27 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations mentionnées aux articles R. 1233-10 et R. 1242-5 du code de la santé publique, nécessaires à l'établissement des rapports annuels d'activité des établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes ou de tissus sur donneurs décédés et sur donneurs vivants à des fins thérapeutiques, recueillies pour chaque site par la coordination hospitalière, sont définies en annexe au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000021673102#art-1